S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
19. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 comprenant moins de 100 unités locatives, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance. À moins qu’il ne s’agisse d’une infirmière ou d’un infirmier ou d’une infirmière auxiliaire ou d’un infirmier auxiliaire, cette personne doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant moins de 10 unités locatives, l’exploitant qui habite dans la résidence peut occasionnellement, pour des périodes de moins de 8 heures et uniquement entre 7 heures et 23 heures, y faire assurer la surveillance par une personne majeure, autre qu’un résident, dans la mesure où une telle personne est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 3 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont une personne qui est titulaire d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que l’autre personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant de 200 à 499 unités locatives, au moins 3 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont 2 personnes qui sont titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que la troisième personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite des formations visées au premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant 500 unités locatives et plus, au moins 4 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour y assurer la surveillance, dont 3 personnes qui sont titulaires d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28. À moins que la quatrième personne ne soit une infirmière ou un infirmier ou une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, elle doit être titulaire des attestations de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28 et, en plus, soit être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, soit avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Malgré les quatrième et cinquième alinéas, entre 21 heures un jour donné et 8 heures le jour suivant, l’un des membres du personnel tenus d’être titulaires seulement d’une attestation de réussite de l’une des formations visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 28 peut être remplacé par un résident, un locataire surveillant ou un bénévole de la résidence si le bâtiment abritant la résidence est entièrement protégé par un système de gicleurs.
D. 259-2018, a. 19; D. 1574-2022, a. 18.
19. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 comprenant 99 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Cette personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident, dans la mesure où une telle personne est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 3 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont une personne titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant 200 unités locatives ou plus, au moins 3 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont 2 personnes titulaires des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 19.
En vig.: 2018-04-05
19. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 comprenant 99 unités locatives ou moins, au moins une personne majeure et membre du personnel doit être présente en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance. Cette personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Toutefois, dans le cas d’une telle résidence comprenant 9 unités locatives ou moins, l’exploitant peut, pour des périodes discontinues de moins de 12 heures, faire assurer la surveillance dans sa résidence par une personne majeure, autre qu’un résident, dans la mesure où une telle personne est titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28.
Dans le cas d’une résidence de catégorie 3 comprenant de 100 à 199 unités locatives, au moins 2 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont une personne titulaire des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
Dans le cas d’une telle résidence comprenant 200 unités locatives ou plus, au moins 3 personnes majeures et membres du personnel doivent être présentes en tout temps dans la résidence pour en assurer la surveillance, dont 2 personnes titulaires des attestations visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 28. L’autre personne doit être titulaire des attestations visées à l’article 28 ainsi que du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, ou avoir obtenu l’un des documents visés aux paragraphes 2 ou 3 du premier alinéa de cet article.
D. 259-2018, a. 19.